Décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1948.

TexteDécret n° 48-1698 du 2 novembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006858024
Texte parentLEGITEXT000006060503
Référencearticle 5 du décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 (version du 4 novembre 1948)Légifrance →

1. Le pétitionnaire doit, avant la signature de l'acte d'autorisation, souscrire une soumission, sur papier timbré, portant acceptation du chiffre de la redevance.

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