1. Les redevances actuellement perçues sont maintenues à leurs taux actuels jusqu'à la premiére révision prévue par les actes d'autorisation ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente ans prévu par le décret du 13 juillet 1906 ou du délai de cinq ans prévu par le décret du 5 novembre 1928. Elles seront alors calculées d'aprés les bases fixées par le présent décret.
Décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 1948 au 21 octobre 1961.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1698 du 2 novembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006858026
Texte parentLEGITEXT000006060503
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