Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1948.

TexteDécret n° 48-1766 du 22 novembre 1948
RattachementTitre II : Des correctifs applicables à chaque pièce ou annexe
IdentifiantLEGIARTI000006482905
Texte parentLEGITEXT000006060504
Référencearticle 10 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 (version du 23 novembre 1948)Légifrance →

1. Le coefficient de vues peut varier, par palier de 0,1 entre 1,1 et 0,8 :

2. Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce ayant une vue dégagée sur un parc ou sur un panorama remarquable, inhabituelle dans la commune ou l'agglomération, pour les locaux du type considéré ;

3. Le coefficient 1 s'applique à une pièce ayant vue sur une large rue, une vaste cour ou un espace de verdure, ayant au moins 15 m sans vis-à-vis ;

4. Le coefficient 0,8 s'applique à une pièce ayant vue sur une cour très étroite ou un passage de 6 m de largeur au plus.

5. Toutefois, en ce qui concerne les locaux classés hors catégorie, en application des dispositions du décret prévu à l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948, ce coefficient peut être porté jusqu'à 1,3 lorsque la vue de la pièce constitue un élément de plus-value incontestable pour le local.

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