Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 26 juin 1966.

TexteDécret n° 48-1766 du 22 novembre 1948
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029615753
Texte parentLEGITEXT000006060504
Référencearticle 17 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 (version du 26 juin 1966)Légifrance →

1. Le préfet peut, par arrêté :

2. 1° Ajouter à la liste des équipements visés à l'article 14, des éléments en usage dans tout ou partie du département, et qui donnent une plus-value incontestable aux locaux qui en sont dotés, et en fixer l'équivalence superficielle ;

3. 2° Dans les agglomérations comportant une commune d'au moins 50 000 habitants, majorer de 0,1, et dans l'agglomération parisienne, majorer de 0,1 ou 0,2 les coefficients visés à l'article 13 ci-dessus et destinés à tenir compte de l'emplacement du local, pour certaines zones de l'agglomération définies par ledit arrêté et pour toutes ou certaines des catégories de locaux déterminées en vertu des dispositions du décret pris en application de l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948.

4. Cet arrêté doit intervenir dans les dix jours de la publication du décret visé au deuxième paragraphe du présent article.

5. Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus sont remises en vigueur à compter du 1er juillet 1966.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029615753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.