1. En aucun cas, l'application des correctifs déterminés au présent décret ne peut être invoquée à l'encontre des obligations découlant pour le bailleur de dispositions de caractère législatif ou réglementaire.
Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1948.
TexteDécret n° 48-1766 du 22 novembre 1948
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006483001
Texte parentLEGITEXT000006060504
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