Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1958.

TexteDécret n° 48-1766 du 22 novembre 1948
RattachementTitre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie
IdentifiantLEGIARTI000006482829
Texte parentLEGITEXT000006060504
Référencearticle 2 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 (version du 29 décembre 1958)Légifrance →

1. Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :

2. Une superficie d'au moins 9 m² ;

3. Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m ;

4. Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.), présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;

5. Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce ; en outre, peuvent être regardées comme habitables les pièces qui peuvent être simultanément chauffées,

6. le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.

7. Les cuisines sont assimilées aux pièces habitables aux mêmes conditions de hauteur de plafond et d'ouverture sur l'extérieur, lorsqu'elles ont une superficie d'au moins 4 m², qu'elles sont munies d'un conduit de fumée, à défaut d'une installation de gaz ou d'électricité, et qu'elles comprennent les équipements habituels selon l'usage des lieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.