Référencearticle 20 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 (version du 5 octobre 1960)Légifrance →
1. Le présent décret est complété par :
2. 1° Le modèle type de décompte dont l'établissement est prévu à l'article 32 de la loi susvisée du 1er septembre 1948 (annexe I) ;
3. 2° Une annexe déterminant les conditions d'après lesquelles doivent être appréciés les coefficients d'éclairement, d'ensoleillement et de vues définis respectivement aux articles 8, 9 et 10 du présent décret (annexe II), et qui sera publiée ultérieurement ;
4. 3° Une annexe déterminant les modalités de calcul du coefficient d'entretien du local défini à l'article 12 du présent décret (annexe III).
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