RattachementTitre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie
IdentifiantLEGIARTI000006482837
Texte parentLEGITEXT000006060504
Référencearticle 3 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 (version du 23 novembre 1948)Légifrance →
1. Sont classées comme "pièces secondaires" du local les pièces qui ne satisfont pas à toutes les conditions fixées à l'article 2, mais qui ont toutefois :
2. Une superficie d'au moins 7 m² ;
3. Une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m ;
4. Une ou plusieurs baies ouvrantes donnant sur l'extérieur,
5. le sol de la pièce pouvant être en contrebas du sol avoisinant, la différence de niveau, dans ce cas particulier, ne pouvant dépasser 0,75 m.
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