Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 1949.

TexteDécret n° 48-1766 du 22 novembre 1948
RattachementTitre Ier : Des différentes parties du local et de leur superficie
IdentifiantLEGIARTI000029563644
Texte parentLEGITEXT000006060504
Référencearticle 4 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 (version du 21 mars 1949)Légifrance →

1. Sont classés comme "annexes" du local :

2. 1° Les cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches, W.-C. ;

3. 2° Les couloirs et dégagements intérieurs d'une largeur inférieure à 2m, ainsi que les balcons ou loggias de service couverts et particuliers au local ;

4. 3° Toutes les autres parties du local non classées comme pièces habitables ou pièces secondaires, y compris les placards d'au moins 1,90 m de hauteur sous plafond autres que ceux situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits.

5. Les parties du local de hauteur sous plafond inférieure à 1,90 m sont considérées comme débarras et figurent à ce titre parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.

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