RattachementTitre II : Des correctifs applicables à chaque pièce ou annexe
IdentifiantLEGIARTI000006482895
Texte parentLEGITEXT000006060504
Référencearticle 8 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 (version du 23 novembre 1948)Légifrance →
1. Le coefficient d'éclairement peut varier, par palier de 0,1, entre 1 et 0,6 :
2. Le coefficient 1 s'applique à une pièce claire ;
3. Le coefficient 0,8 s'applique à une pièce qui, en raison de sa profondeur, de la disposition des baies ou de toute autre cause, n'est pas claire sur plus de la moitié de sa surface ou est sombre pendant une notable partie du jour ;
4. Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce sombre nécessitant un usage anormal de lumière artificielle.
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