Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1948.

TexteDécret n° 48-1766 du 22 novembre 1948
RattachementTitre II : Des correctifs applicables à chaque pièce ou annexe
IdentifiantLEGIARTI000006482896
Texte parentLEGITEXT000006060504
Référencearticle 9 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 (version du 23 novembre 1948)Légifrance →

1. Le coefficient d'ensoleillement peut varier, par palier de 0,1, entre 1,1 et 0,6 :

2. Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce exposée au Midi, largement dégagée ;

3. Le coefficient 1 s'applique notamment à une pièce exposée au Sud-Est ou au Sud-Ouest, ensoleillée une bonne partie de la journée vers la fin du mois de mars, ou exposée au Midi et ensoleillée à la même époque pendant la moitié de la journée (en raison de la présence d'un masque partiel) ;

4. Le coefficient 0,9 s'applique notamment à une pièce exposée à l'Est ou à l'Ouest, largement dégagée ;

5. Le coefficient 0,6 s'applique à une pièce qui ne peut jamais recevoir le soleil.

6. En aucun cas les cuisines ne peuvent être affectées d'un coefficient supérieur à 1.

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