1. En cas de variation du salaire moyen départemental pris en compte pour le calcul des prestations familiales, les prix de base du loyer fixés à l'article 3 ainsi que les prix de base des majorations semestrielles fixés à l'article 4 du présent décret sont, à compter de la première majoration semestrielle qui suit la date de publication de la décision ayant fixé le nouveau salaire, modifiés dans la proportion correspondant à la variation dudit salaire.
Décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 1948 au 28 décembre 1958.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1881 du 10 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006483154
Texte parentLEGITEXT000006060505
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