1. Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'Etat sur les lignes et services de transport de voyageurs par fer ou par route, exploités par la régie autonome des transports parisiens, à l'exception des voies ferrées d'intérêt général exploitées par la Société nationale des chemins de fer français, porte sur toutes les matières énumérées tant à l'ordonnance du 23 novembre 1944 qu'à l'article 1er du décret du 11 décembre 1940.
Décret n° 48-1968 du 30 décembre 1948 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.
TexteDécret n° 48-1968 du 30 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006884347
Texte parentLEGITEXT000006060509
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