1. Les frais de contrôle continueront d'être perçus selon les dispositions législatives, réglementaires, et les stipulations en vigueur.
Décret n° 48-1968 du 30 décembre 1948 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.
TexteDécret n° 48-1968 du 30 décembre 1948
RattachementTITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006884355
Texte parentLEGITEXT000006060509
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.