1. Pour chaque département de la région des transports parisiens, le contrôle est exercé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du service ordinaire, directeur du contrôle, avec le concours du personnel désigné dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après et, en ce qui concerne les questions visées à l'article 1er, 2° du décret du 11 décembre 1940, par les inspecteurs de la main d'oeuvre des transports, sous l'autorité directe du chef du service de la main d'oeuvre des transports.
Décret n° 48-1968 du 30 décembre 1948 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.
TexteDécret n° 48-1968 du 30 décembre 1948
RattachementTITRE Ier : Du contrôle administratif et technique.
IdentifiantLEGIARTI000020373587
Texte parentLEGITEXT000006060509
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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