1. Le délai de trois mois imparti par l'article 6 de la loi du 8 juin 1949 pour l'établissement des listes provisoires d'électeurs ne prendra effet qu'à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°49-1145 du 4 août 1949 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 août 1949.
TexteDécret n°49-1145 du 4 août 1949
IdentifiantLEGIARTI000006401184
Texte parentLEGITEXT000006060524
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