Décret n°49-1259 du 27 août 1949 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1259 du 27 août 1949
RattachementCHAPITRE 3 : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764062
Texte parentLEGITEXT000006060528
Référencearticle 19 du décret n°49-1259 du 27 août 1949 (version du 20 septembre 1949)Légifrance →

1. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut autoriser les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.

2. Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.

3. Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R623-14 du Code de la sécurité sociale.

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