Décret n°49-1259 du 27 août 1949 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1961 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°49-1259 du 27 août 1949
RattachementCHAPITRE 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE *DE VIEILLESSE*.
IdentifiantLEGIARTI000006764065
Texte parentLEGITEXT000006060528
Référencearticle 23 du décret n°49-1259 du 27 août 1949 (version du 14 juillet 1961)Légifrance →

1. Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse établi par le règlement d'administration publique n° 49-456 du 30 mars 1949 et les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués conformément à l'article L. 658 du Code de la sécurité sociale et celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès instituées conformément à l'article L. 659 dudit code.

2. Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

3. Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.

4. Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R642-9 du Code de la sécurité sociale.

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