1. Les assujettis sont tenus de se déclarer à la section professionnelle dont ils relèvent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret ou de la date d'agrément de la section professionnelle.
Décret n°49-1259 du 27 août 1949 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1259 du 27 août 1949
RattachementCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006764070
Texte parentLEGITEXT000006060528
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