Article abrogé, en vigueur du 20 septembre 1949 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1259 du 27 août 1949
RattachementCHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006764061
Texte parentLEGITEXT000006060528
Référencearticle 9 du décret n°49-1259 du 27 août 1949 (version du 20 septembre 1949)Légifrance →
1. Paragraphe 1er - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.
2. Paragraphe 2 - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises au contrôle de l'inspection générale des Finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et, dans le département de la Seine, du receveur central des Finances de la Seine.
3. Paragraphe 3 - Un arrêté concerté entre le ministre des Finances et des Affaires économiques et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R623-17 du Code de la sécurité sociale.
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