Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1949 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949
RattachementCHAPITRE 3 : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764589
Texte parentLEGITEXT000006060529
Référencearticle 18 du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 (version du 28 septembre 1949)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses professionnelles et interprofessionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.
2. Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils représentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
3. Les agents du sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations du service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R623-14 du Code de la sécurité sociale.
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