1. Lorsque l'assujetti qui a été l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article 46, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance, la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 28 septembre 1949.
TexteDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949
RattachementCHAPITRE 3 : CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006764591
Texte parentLEGITEXT000006060529
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