Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1949 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949
RattachementCHAPITRE 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE *DE RETRAITE*
IdentifiantLEGIARTI000006764592
Texte parentLEGITEXT000006060529
Référencearticle 22 du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 (version du 28 septembre 1949)Légifrance →

1. Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse établi par le règlement d'administration publique n° 49-545 du 21 avril 1949 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaires instituées dans les conditions du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948.

2. Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

3. Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R633-63 du Code de la sécurité sociale.

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