Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1949 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949
RattachementCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006764596
Texte parentLEGITEXT000006060529
Référencearticle 25 du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 (version du 28 septembre 1949)Légifrance →
1. Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution de l'allocation temporaire instituée par la loi du 13 septembre 1946 et les lois subséquentes sont considérées comme inaptes au travail pour le bénéfice de l'allocation de vieillesse prévue par la loi du 17 janvier 1948. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1952, les caisses professionnelles et interprofessionnelles peuvent soumettre les intéressés à un nouvel examen destiné à contrôler leur inaptitude au travail dans les conditions de l'article 9 du décret n° 49-545 du 21 avril 1949.
2. En ce cas, la décision de suppression de l'allocation n'a effet qu'au premier terme d'arrérages suivant la date de la décision.
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