1. Est considéré comme conjoint à charge pour l'application de l'article 13 (par. 2) et de l'article 19 (par. 2) du décret du 21 avril 1949, le conjoint dont les ressources personnelles augmentées d'une somme égale à l'allocation susceptible de lui être accordée en vertu desdits articles 13 et 19 n'excède pas le chiffre limite des ressources prévues pour les personnes seules par l'article 5 (par. 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1949 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949
RattachementCHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006764597
Texte parentLEGITEXT000006060529
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