Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

TexteDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949
RattachementCHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006764578
Texte parentLEGITEXT000006060529
Référencearticle 3 du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes.

2. L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R632-28 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006764578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.