Décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1970 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949
RattachementCHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006764580
Texte parentLEGITEXT000006060529
Référencearticle 5 du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 (version du 28 mars 1970)Légifrance →

1. La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts des caisses.

2. Les statuts fixent, en outre, les conditions dans lesquelles la faculté est offerte aux assujettis de fractionner en plusieurs échéances le paiement de leur cotisation.

3. En ce cas, le montant de chaque fraction de la cotisation est calculé sur la base de la valeur du point de cotisation en vigueur à la date de chacune des échéances.

4. Lorsque l'échéance est reportée à une ou plusieurs dates ultérieures à la suite de l'octroi d'un délai exceptionnel de paiement, le montant de l'intégralité ou des fractions de la cotisation restant dues est calculée sur la base de la valeur du point applicable à la date de toute échéance nouvelle.

5. Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de l'assujetti.

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