Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1970 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1303 du 17 septembre 1949
RattachementCHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006764588
Texte parentLEGITEXT000006060529
Référencearticle 8 quinquies du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 (version du 11 avril 1970)Légifrance →
1. Le comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.
2. Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Le compte financier de l'organisme est établi par le comptable et présenté au conseil d'administration.
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