Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006452266
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 10 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →
1. En sus des catégories prévues à l'article 5 ci-dessus, le ministre des armées est autorisé à recruter des agents de bureau, des dactylographes et des sténodactylographes classés et rémunérés par référence aux échelons et indices de l'échelle normale des catégories des titulaires correspondantes.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-après, la durée du séjour dans chaque échelon est égale à la durée moyenne exigée des titulaires aux mêmes échelons.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.