1. Les salaires qui font l'objet des articles 9 et 10 ci-dessus sont exclusifs de toutes indemnités autres que celles allouées à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat et de certaines indemnités versées aux fonctionnaires exerçant des fonctions identiques aux agents régis par le présent décret du ministère de la défense.
Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000020727681
Texte parentLEGITEXT000006060531
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