1. S'ils effectuent des vols techniques, les agents recrutés sur contrat bénéficient des avantages et garanties fixés par les lois et règlements en vigueur.
Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006452272
Texte parentLEGITEXT000006060531
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