Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.

TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000020727687
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 16 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er juillet 2009)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine.

2. Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 % des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés.

3. Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020727687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.