Référencearticle 16 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er juillet 2009)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine.
2. Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 % des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés.
3. Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon.
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