Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 21 mai 2015.

TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000030614689
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 17 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 21 mai 2015)Légifrance →

1. Les conditions d'aptitude requises pour changer de catégorie s'apprécient notamment au regard des notes données chaque année aux intéressés et de leur expérience professionnelle.

2. Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.

3. Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.

4. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les changements de catégorie s'effectuent pour les agents promus dans la hors-catégorie à l'échelon comportant une rémunération immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie d'origine.

5. Les agents promus dans la hors-catégorie conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain de rémunération consécutif à leur promotion est inférieur au gain de rémunération qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain de rémunération obtenu par leur promotion dans la hors-catégorie est inférieur au gain de rémunération consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon.

6. La rémunération prise en compte en application de l'alinéa précédent est constituée de la rémunération indiciaire et des primes et indemnités.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030614689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.