1. En outre, peuvent être promus à une catégorie supérieure les agents d'une catégorie inférieure détenant les diplômes qui leur auraient permis d'être recrutés dans cette catégorie.
Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article
Article 17-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2009.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000020727691
Texte parentLEGITEXT000006060531
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