1. Les agents sur contrat ont droit, après un an de présence, à un congé annuel rémunéré d'une même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires civils de leur service.
Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
Rattachement
a) Congé annuel
- TITRE V : Congés
- a) Congé annuel
IdentifiantLEGIARTI000006452276
Texte parentLEGITEXT000006060531
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