1. Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents sur contrat bénéficiaires du présent décret. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
Rattachement
b) Congé pour convenances personnelles
- TITRE V : Congés
- b) Congé pour convenances personnelles
IdentifiantLEGIARTI000006452277
Texte parentLEGITEXT000006060531
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