Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1964 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
Rattachementc) Congés pour maladie, de couche et d'allaitement
TITRE V : Congés
c) Congés pour maladie, de couche et d'allaitement
IdentifiantLEGIARTI000006452278
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 20 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er octobre 1964)Légifrance →
1. Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical délivré par le médecin de l'administration, des congés ainsi fixés :
2. Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;
3. Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;
4. Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
5. Dans ces trois cas, il ne leur est versé que la différence entre les allocations ou la demi-allocation et les prestations en espèces qu'ils reçoivent de leur caisse de sécurité sociale.
6. Dans tous les cas, les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.