Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1964 au 1er juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
Rattachement
c) Congés pour maladie, de couche et d'allaitement
  1. TITRE V : Congés
  2. c) Congés pour maladie, de couche et d'allaitement
IdentifiantLEGIARTI000006452278
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 20 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er octobre 1964)Légifrance →

1. Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical délivré par le médecin de l'administration, des congés ainsi fixés :

2. Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

3. Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

4. Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

5. Dans ces trois cas, il ne leur est versé que la différence entre les allocations ou la demi-allocation et les prestations en espèces qu'ils reçoivent de leur caisse de sécurité sociale.

6. Dans tous les cas, les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.