Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
Rattachementc) Congés pour maladie, de couche et d'allaitement
TITRE V : Congés
c) Congés pour maladie, de couche et d'allaitement
IdentifiantLEGIARTI000006452280
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 22 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er janvier 1964)Légifrance →
1. A l'expiration des congés fixés à l'article 20, les agents sur contrat qui ne sont pas aptes à reprendre leur service sont placés en congé sans salaire.
2. A l'expiration des congés fixés à l'article 21, la femme agent sur contrat qui désire obtenir des congés pour allaitement ou pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans est mise en position de congé sans salaire.
3. Les agents sur contrat sont licenciés lorsqu'ils ont passé trois ans dans l'une ou l'autre des situations définies au présent article.
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