Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er juillet 2009.

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TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006452281
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 23 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

4. 3° La mise à pied temporaire avec une retenue de salaire d'une durée maximum de huit jours ;

5. 4° La rétrogradation d'échelon ;

6. 5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

7. La rétrogradation d'échelon et le congédiement sont prononcés par le ministre ou le secrétaire d'Etat intéressé ou leur délégué, sur proposition du directeur d'établissement ou du chef de service.

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