1. Dans les cas de faute grave, le directeur de l'établissement ou le chef de service dont relève directement l'agent peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et suspendre le payement de son salaire. La situation de l'agent en cause doit être réglée dans un délai maximum d'un mois.
Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1949 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006452282
Texte parentLEGITEXT000006060531
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