1. Les agents sur contrat appelés à accomplir leur service militaire actif restent classés pour ordre sur les contrôles de l'organisme employeur. A l'expiration de ce service et sur demande formulé dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTITRE VII : Cessation des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000006452285
Texte parentLEGITEXT000006060531
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