Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.

TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006452259
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 3 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. La législation sur la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

2. Ceux des intéressés qui étaient affiliés au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ont la faculté, sur leur demande effectuée dans un délai maximum de six mois à partir de leur admission dans les cadres prévus par le présent décret, de conserver, à titre personnel, le bénéfice de ce régime. Les versements pour la retraite sont effectués sur la base des salaires fixés par le présent décret, sans pouvoir excéder le salaire de l'ouvrier professionnel de la catégorie la mieux rémunérée.

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