Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452262
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 6 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →
1. L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois, renouvelable une fois.
2. L'engagement est prononcé par le ministre ou le secrétaire d'Etat ou leur délégué, après avis et sur rapport motivé du directeur de l'établissement ou du chef de service.
3. L'engagement est souscrit, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée de ces travaux.
4. Pour les agents de catégorie spéciale, hors catégorie et de 1re et 2e catégorie C, le contrat d'engagement doit être soumis au visa préalable du contrôleur des dépenses engagées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.