Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452263
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 7 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 1er janvier 1976)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé à un des emplois visés par le présent décret s'il n'est de nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et soixante ans au plus.

2. Les candidats doivent justifier des titres et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires ; Ils doivent produire un certificat médical qui ne peut être délivré que par le médecin assermenté de l'administration, constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse, ainsi que des certificats médicaux attestant qu'ils sont indemnes de toute maladie mentale et d'affection cancéreuse.

3. Les frais des examens médicaux sont à la charge de l'administration.

4. Les candidats sont également l'objet d'une enquête de moralité. Si les résultats de cette enquête sont défavorables et si, très exceptionnellement, les intéressés sont déjà en service, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.