Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1980 au 1er juillet 2009.

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TexteDécret n° 49-1378 du 3 octobre 1949
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006452264
Texte parentLEGITEXT000006060531
Référencearticle 8 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 (version du 8 novembre 1980)Légifrance →

1. A l'expiration de la période de stage, il est pris selon la procédure prévue à l'article 6 du présent décret une décision confirmant l'engagement, imposant un renouvellement de stage ou mettant fin à l'engagement.

2. Les agents sur contrat sont classés :

3. 1° En ce qui concerne la catégorie spéciale, la hors-catégorie et la catégorie A pour un quart de ses effectifs, à l'échelon fixé par le ministre ou son délégué, après avis du directeur d'établissement ou du chef de service.

4. 2° En ce qui concerne la catégorie A pour les trois quarts de ses effectifs, et l'ensemble des autres catégories, en principe, à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé au titre du service militaire, du service national, et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum, l'ancienneté prévue à l'article 8 ci-après en ce qui concerne la prise en compte du service militaire, du service national et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés. Ces années ne pourront être prise en compte que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans. Ne peuvent être rappelés les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté dont l'intéressé a déjà la jouissance sans préjudice de l'application des articles 47-1 et 97 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires.

5. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront précisées par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.

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