Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1950 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°49-1499 du 16 novembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006675252
Texte parentLEGITEXT000006060536
Référencearticle 13 du décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 (version du 1er mars 1950)Légifrance →
1. Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'article premier, ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux où s'effectuent des travaux sans une attestation du médecin prévu à l'art. 12, le déclarant apte aux travaux exposant à l'action des poussières arsenicales.
2. Aucun ouvrier ne doit être maintenu dans ces locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite tous les six mois au moins.
3. En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner tout ouvrier qui se déclarera indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.
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