Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°49-1499 du 16 novembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000024518466
Texte parentLEGITEXT000006060536
Référencearticle 14 du décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel mentionne pour chaque ouvrier :

2. 1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

3. 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

4. 3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 12.

5. Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024518466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.