Référencearticle 14 du décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel mentionne pour chaque ouvrier :
2. 1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
3. 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
4. 3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 12.
5. Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.
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