Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 1950.

TexteDécret n°49-1499 du 16 novembre 1949
IdentifiantLEGIARTI000006675241
Texte parentLEGITEXT000006060536
Référencearticle 2 du décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 (version du 1er mars 1950)Légifrance →

1. La fabrication par voie sèche des composés arsenicaux se fera dans des appareils clos en marche normale.

2. Ces appareils seront placés dans des locaux nettement séparés des autres locaux de travail.

3. Si, pour des raisons d'ordre technique, certains postes de fabrication donnent lieu à des dégagements de poussières, ces postes seront isolés et munis d'un dispositif de captation efficace installé au lieu même de production des poussières.

4. Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les canalisations pour procéder, d'une façon habituelle, à la récupération de l'anhydride arsénieux.

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