Référencearticle 3 du décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 (version du 1er mars 1950)Légifrance →
1. La fabrication par voie humide des composés arsenicaux se fera par des procédés propres à éviter les manutentions et, dans la phase sèche terminale, en appareils clos ou dans des appareils munis de dispositifs évitant toute propagation de poussières.
2. Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans les appareils servant au séchage de ces composés avant refroidissement desdits appareils.
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