1. Les sacs ou récipients contenant les composés arsenicaux seront étanches et suffisamment résistants.
2. Ils seront stockés dans un local ou sur un emplacement isolé, ainsi que les emballages vides ayant contenu ces produits.
Article en vigueur depuis le 1er mars 1950.
1. Les sacs ou récipients contenant les composés arsenicaux seront étanches et suffisamment résistants.
2. Ils seront stockés dans un local ou sur un emplacement isolé, ainsi que les emballages vides ayant contenu ces produits.
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